Une société de maîtrise d’ouvrage dans le bâtiment est crée en février 2006 sous le nom Accor.
Bien entendu, le Groupe Hôtelier Accor attaque en contrefaçon en invoquant la notoriété de sa marque ainsi qu’en concurrence déloyale. Le Groupe Accord gagne mais seulement sur la base de la concurrence déloyale.
Le TGI de Paris considère le 19 septembre 2007, en effet, que la notoriété de la marque Accor n’est pas établie car les preuves d’usage qu’elle présente font référence à l’entreprise et non à la marque ajoutant que « la marque Accord est rarement utilisée seule pour désigner un produit ou un service mais avec les marques du Groupe telles Sofitel, Ibis, Etap.. ».
Voilà une jurisprudence intéressante car il existe de très nombreuses sociétés qui n’utilisent pas le nom de leur groupe comme marque de produit et/ou de service. Dès lors, il y a deux conséquences à retenir :
– d’une part, qu’il est important de faire un usage de marque (comme le fait par exemple Unilever ? sur ses produits Dove) du signe distinctif composé du nom de la holding.
– d’autre part, que l’argument de la notoriété doit être géré avec circonspection (voir par exemple une décision communautaire sur la marque Longchamp)