L’affaire Body Minute

Voici une approche un peu différente sur l’affaire Body Minute : Par un jugement en date du 9 novembre 2006 le Tribunal de Commerce de Paris a débouté le franchiseur de sa demande de condamnation du franchisé pour non respect de sa clause de non concurrence et l’a même condamné à payer 8500 € au franchisé.

Cette affaire concerne spécifiquement une clause de non concurrence et le franchiseur demandait au juge de sanctionner le franchisé du fait de l’article 14-2 du contrat de franchise qui disposait « le franchisé demeurera libre de continuer à exploiter une activité d’épilation traditionnelle il s’interdit également expressément de poursuivre son activité sous une forme pouvant prêter à confusion directement ou indirectement avec le concept Epil’Minute ou avec l’un quelconque des éléments du savoir-faire Epil Minute ».

Et le franchiseur a manifestement été incapable de prouver cette confusion (le franchisé ayant semble-t-il enlevé les éléments de l’enseigne et arrêté l’utilisation du savoir-faire). L’évolution de juges est depuis quelques années très défavorable aux clauses de non concurrence ou non sollicitation de clientèle et en cela cette décision n’est pas étonnante.

Quelle la vision de LexConcept sur ce type d’affaire ? Manifestement, le franchiseur n’avait pas bien précisé les éléments du savoir-faire qui lui auraient permis de faire jouer la clause de non concurrence. Mais, si l’on cherche plus loin, est-ce que l’action en exécution de la clause de non concurrence était le bon type d’action à engager ? Pour notre part, nous pensons clairement que non !

En effet, il aurait été certainement moins dangereux d’agir sur la base une double base :

        – d’une part, une action en exécution contractuelle aurait été intéressante (pour autant, bien sûr, que les éléments forts du concept et le savoir-faire aient été fixés par écrit, insérés dans le contrat de franchise et que ce dernier ait intégré une reconnaissance par le franchisé de leur caractère appropriable et l’engagement pour le franchisé de ne pas reprendre ces éléments).

        – d’autre part, une action en concurrence déloyale pour avoir crée une confusion dans le public (étant entendu que le franchisé qui quitte le réseau garde le même magasin et donc se devrait d’être particulièrement vigilent pour éviter toute assimilation par le public de son magasin avec le concept franchisé).

Le choix de la base d’action mais surtout la fixation des éléments forts du concept, leur valorisation et leur intégration dans le cadre contractuel nous paraissent des éléments majeurs de respect de l’intégrité du concept qui sous-tend le réseau.

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