Dernièrement[1] nous vous faisions part de la règlementation incertaine du CBD suite à l’arrêté provisoire en la matière.
Qu’en est-il de la règlementation du CBD à date ?
L’arrêté définitif a été publié le 30 décembre 2021[2] et doit être interprété ainsi :
- La plante de chanvre doit avoir une teneur en THC qui n’est pas supérieure à 0,3%. Tous les produits contenant plus de 0,3% de THC sont considérés comme des stupéfiants et à ce titre interdit (vous constaterez que le pourcentage de delta-9-tétrahydrocannabinol THC est passé de 0,2% à 0,3%).
- Les fleurs et les feuilles de chanvre brutes sont interdites en raison notamment des risques sanitaires liés à la voie fumée. Par ailleurs, la commercialisation du CBD brute risquerait d’amoindrir l’efficacité des contrôles des forces de l’ordre dans la reconnaissance des produits stupéfiants.
- Seules les graines et les fibres de chanvre ainsi que les produits dérivés à base de fleurs et de feuilles sont autorisés.
- Les aliments intégrant de la CBD sont considérés comme un nouvel aliment, ces denrées alimentaires doivent faire l’objet d’une évaluation et autorisation par l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avant d’être commercialisés ;
- Le CBD pur est autorisé comme ingrédient dans les produits cosmétiques, ainsi que les dérivés du cannabis. Sous réserve bien entendu que la teneur en THC de ces produits ne soit pas supérieure à 0,3%.
- Les liquides de vapotage contenant du CBD produit de façon chimique ou obtenu par extraction des fleurs et feuilles de la plante de chanvre sont autorisés (sous réserve de la teneur du THC 0,3%).
Les commerçants du secteur CBD qui commercialisaient déjà ces produits, ont contesté en urgence cette interdiction, et ont saisi le juge des référés, le Conseil d’Etat[3] s’est prononcé le 24 janvier dernier.
Le Conseil d’Etat suspend à titre provisoire l’interdiction de commercialiser à l’état brut des fleurs et feuilles alors même que leur teneur en THC n’est pas supérieure à 0,3 %.
Le juge des référés du Conseil d’Etat estime qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette mesure d’interdiction générale et absolue en raison de son caractère disproportionné, et suspend à titre provisoire cette interdiction.
Cette décision est rassurante pour les professionnels du secteur !
Cependant, il faudra attendre que le Conseil d’Etat se prononce définitivement au fond sur la légalité de l’arrêté contesté.
Suite à ce courant de bon augure, il est alors opportun de protéger correctement ces marques sur le sol français.
Comment éviter une objection de l’INPI ?
L’article L. 711-2, 7°, du Code de la propriété intellectuelle, dispose en effet que :
« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls […] une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ».
Les marques incitant à la consommation de substances illicites peuvent faire l’objet d’un refus d’enregistrement ou, alternativement, être frappées de nullité.
Il est alors conseillé d’éviter de faire référence aux substances stupéfiantes interdites en France.
Selon la jurisprudence française, les marques faisant référence verbalement au cannabis seront rejetées comme : CANNABIA[4].
Les professionnels du secteur sont nombreux à vouloir intégrer la représentation d’une feuille de chanvre au sein de leurs logos.
Or, l’utilisation de la feuille de chanvre au sein d’une marque peut faire l’objet d’une objection par l’INPI. Ainsi selon les juges, ce genre de signe est de nature à faire naître dans l’esprit du consommateur moyennement avisé la croyance que la consommation du chanvre comme substance psychotrope n’est plus interdite en France.
Cependant, les marques intégrant la représentation d’une feuille de chanvre travaillé / stylisé accompagnées d’autres éléments sont acceptées par l’Office.
Enfin, il est conseillé de se rapprocher de nos conseils en propriété industriel pour déterminer au mieux les produits et services visés.
Mélissa QUERON – Juriste en Droit de la Vigne et du Vin et en Propriété Industrielle
[1] https://ip-talk.com/2021/12/06/le-cbd-une-tendance-risquee/#_ftn4
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793213
[3] https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-01-24/460055
[4] CA Paris, 18 oct. 2000